Étude portant sur les services juridiques dispensés aux détenus des pénitenciers par les régimes et les cliniques d'aide juridique au Canada

Annexe C : Champ d'application du régime d'aide juridique par province

Tableau 1 : Services couverts par le régime d'aide juridique (suite)
  Colombie-Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba
Politiques et procédures relatives aux détenus des prisons fédérales Audiences disciplinaires, audiences de libération conditionnelle, transfèrements imposés ou isolement cellulaire, calcul de la peine, questions liées aux traitements médicaux non autorisés, voies de faits dont sont victimes les prisonniers, conditions fixées pour la libération conditionnelle et la libération d'office, ingérence de l'établissement dans les visites familiales et la correspondance.

Doit répondre aux critères d'admissibilité financière.

Si le demandeur a besoin d'être représenté par un avocat, il est soit représenté par un avocat membre du personnel des Prisoners' Legal Services, soit dirigé vers un avocat de pratique privée (honoraires normaux).

Examens judiciaires prévus aux termes de l'article 745.6 du CCC : Protocole pour les examens interprovinciaux : le régime de la province où l'audience a été tenue (où la personne a commis le crime et où le prononcé de la peine a eu lieu) nomme et rémunère l'avocat principal qui sera chargé de la gestion du cas. L'avocat principal appelle les régimes des autres provinces, qui devront fournir et payer les services devant être dispensés dans cette province.

Le tarif pour les examens judiciaires est de 700 $ par demi-journée d'audience (moins retenue de 10 %). L'avocat et le directeur des tarifs s'entendent sur le tarif pour les cas complexes exigeant un gros travail de préparation. Les débours sont élevés parce qu'un rapport de spécialiste est habituellement requis. Le coût des causes varie grandement (de 14 000 $ à 34 000 $).

La Legal Services Society (LSS) doit fournir des services lorsque la personne risque d'être emprisonnée ou isolée dans le cas d'instances civiles ou fait face à un problème juridique qui menace sa propre santé physique ou mentale ou celle de sa famille, sa capacité de se nourrir, de s'habiller et de se loger et de répondre aux besoins de sa famille.

Landry c. LSS, 1986. La Cour d'appel de la C.-B. a statué que les audiences disciplinaires dans les prisons ne relèvent pas du mandat de la LSS, puisqu'il ne s'agit pas d'instances criminelles ou civiles.

Winters c. LSS. La Cour d'appel de la C.-B. a rejeté la cause, mais cette décision a ensuite été portée en appel devant la Cour suprême du Canada. En septembre 1999, la Cour suprême du Canada a statué que la Legal Services Society Act exige que la LSS fournisse des services d'aide juridique lors des audiences disciplinaires en prison lorsque celles-ci peuvent aboutir à l'isolement ou au prolongement de la peine et que la LSS peut dispenser ces services par l'entremise de non-juristes. La LSS peut décider quand les services obligatoires doivent être assurés par un avocat. L'arrêt vise tant les établissements fédéraux que les établissements provinciaux.

Couverture :

Droit criminel : Tous les actes criminels; infractions sommaires, si la condamnation est susceptible d'entraïner le prolongement de la peine d'emprisonnement; audiences de libération conditionnelle, lorsque l'avis juridique indique que la cause est fondée et qu'il y a possibilité de révocation de la libération conditionnelle (blocage).

Droit civil : Les demandes sont étudiées comme si elles étaient présentées par un membre du grand public; la cause doit être fondée et le demandeur doit répondre aux critères financiers.

Immigration : L'aide juridique peut être accordée de façon discrétionnaire selon le bien-fondé de la cause.

Infractions à la discipline : Le régime ne prend habituellement pas en charge ces infractions. Les demandes sont recueillies et un avis juridique est demandé pour toutes les causes, sauf les moins importantes, et l'aide juridique peut être accordée si l'avis est favorable (p. ex., lorsqu'une longue peine d'isolement risque d'être imposée).

Les services sont dispensés dans tous les domaines seulement si la cause est fondée.

Droit criminel : Tous les actes criminels; les infractions sommaires, seulement s'il y a risque d'emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance; tous les appels présentés par la Couronne; les autres appels, seulement si la cause est fondée.

Droit civil : Droit de la famille : divorce, garde des enfants, accès aux enfants, protection des enfants, pensions alimentaires, ordonnances d'interdiction de communiquer et adoption. Les appels relatifs à des questions liées au droit de la famille sont couverts si le demandeur continue d'être financièrement admissible et si l'appel est fondé, selon des critères professionnels.

Aucune politique officielle ne prévoit la prestation de services aux détenus fédéraux, puisqu'il ne s'agit pas d'un domaine de compétence provinciale.

Une exception à cette règle : les cliniques sans rendez-vous tenues dans les établissements.

Processus pour établir l'admissibilité à l'aide juridique Évaluation de l'admissibilité financière.

Bien-fondé : Dans le cas des révisions, l'avocat interne principal évalue la demande pour en établir le bien-fondé. L'aide juridique n'est accordée que si les demandes sont fondées (politique en vigueur depuis juillet 1996).

Les demandes sont traitées pour établir si le demandeur est financièrement admissible à l'aide juridique. Si c'est le cas, un avis juridique est demandé sur le bien-fondé de la cause; la décision d'accorder des services d'aide juridique est fonction de cet avis juridique (qui est normalement suivi).

La demande est habituellement rejetée si l'avis est ambigu. L'aide juridique est souvent accordée si le bien-fondé de la cause n'est pas très évident, mais que la question est grave.

Appels : Deux niveaux d'appel - les appels sont d'abord présentés au comité régional et ensuite au comité du conseil d'administration.

  Le directeur régional évalue l'admissibilité financière et l'admissibilité de la cause. Si la demande est approuvée, un mandat est délivré à l'avocat. Si elle est rejetée, le demandeur peut porter en appel cette décision auprès du directeur général. Celui-ci étudie la cause et les motifs de l'appel. Si la demande est de nouveau rejetée, le demandeur peut porter en appel cette décision auprès du conseil d'administration.