Article 29 – Écoles confessionnelles

Disposition

29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

Dispositions similaires

D'autres dispositions interprétatives de la Charte se trouvent aux articles 25 à 28, 30 et 31. Voir aussi l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

Objet

Au titre de l’article 29, les droits et privilèges relatifs aux écoles confessionnelles, conférés par l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, sont à l’abri d’un examen fondé sur la Charte. L’article 29 a seulement pour but de dissiper tout malentendu éventuel : l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 produit déjà lui-même cet effet (Renvoi relatif au projet de Loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148).

Analyse

Les droits et privilèges garantis en vertu de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles sont le produit d’un compromis historique qui était crucial lors de la Confédération; ils constituent un code détaillé qui est à l’abri de tout examen fondé sur la Charte. La Charte n’a pas été conçue pour invalider d’autres dispositions de la Constitution. L’article 29 de la Charte n’existe que pour éliminer toute ambiguïté possible (Adler c. Ontario [1996] 3 R.C.S. 609; Ontario Home Builders’ Association c. Conseil scolaire de la région de York, [1996] 2 R.C.S. 929; Renvoi relatif au projet de loi 30, précité). L’article 29 ne s’applique pas si, conformément à l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, une province n’avait pas d’écoles confessionnelles financées par l’État au moment de son entrée dans la Confédération (Trinity Western University c. Law Society of British Columbia, 2016 BCCA 423, infirmé pour d’autres motifs, [2018] 2 R.C.S. 293). Dans l’arrêt Saskatchewan v. Good Spirit School Division No. 204, 2020 SKCA 34, demande d'autorisation d'appel à la CSC rejetée, 2021 CanLII 13276 (CSC), la Cour d’appel de la Saskatchewan a fait référence à l’article 29 de la Charte en concluant que le fait de fournir des fonds publics pour permettre à des élèves non catholiques d’étudier dans des écoles catholiques ne violait pas la Charte. Selon la Cour d’appel, l’article 29 reflète une directive constitutionnelle voulant que les droits relatifs aux écoles séparées continuent d’exister, indépendamment de l’évolution alléguée des attitudes sociales par rapport à ces droits.

Voir également la discussion présentée dans la fiche relative à l’alinéa 2a).

Le contenu est à jour jusqu’au 2023-07-31.