Article 30 – Application aux territoires
Disposition
30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.
Dispositions similaires
D’autres dispositions interprétatives de la Charte se trouvent aux articles 25 à 29 et 31. Voir également l’article 32 de la Charte qui définit la portée de son application de manière à inclure les domaines visant les territoires. Voir l’article 35 de la Loi d’interprétation qui prévoit que toute référence à une province s’applique également à un territoire.
Objet
La Cour suprême du Canada ne s’est jamais prononcé sur l’objet de cet article. Cependant, des décisions de tribunaux inférieurs indiquent que l'article 30 de la Charte, lu conjointement avec l’article 32, signifie que les droits garantis par la Charte s’appliquent aux domaines relevant de l’autorité de l’assemblée législative d’un territoire (Friends of Democracy c. Northwest Territories (Attorney General), [1999] N.W.T.J. No. 28).
L’article 30 ne mentionne pas précisément le Nunavut, car l’adoption de la Charte précède la création de ce territoire. Cela dit, les tribunaux ont appliqué la Charte dans des domaines qui relèvent de la compétence de l’Assemblée législative du Nunavut (voir, p. ex., E. (P.) c. Nunavut (Director of Child & Family Services) 2010 NUCJ 24; S. (J.) c. Nunavut (Minister of Health & Social Services) 2006 NUCJ 20).
Analyse
Semblable à ce qui est prévu à l’article 35 de la Loi d’interprétation en ce qui concerne les lois fédérales, selon l’article 30 de la Charte, toute référence qui vise une province dans la Charte vise également un territoire. Cependant, l’article 30 doit être lu conjointement avec l’article 31 de la Charte, qui prévoit que la Charte n’élargit pas les compétences législatives. À ce titre, l’article 30 n’élargit pas les compétences législatives des territoires. Néanmoins, l’effet de l’article 30 de la Charte n’est pas atténué par l’article 32 qui définit la portée de l’application de la Charte : la Charte s’applique à tous les champs de compétence du gouvernement, même ceux délégués aux territoires par le Parlement (Fédération Franco-Ténoise c. Canada, 2001 CAF 220).
Le contenu est à jour jusqu'au 2022-07-31.
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