Comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles - Projet de Loi C-3, Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel

Questions et réponses

Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel : Formation des juges sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social

Propositions de modifications à la Loi sur les juges

Q 1 Quel est l’objet du projet de loi?

  • Le projet de loi prévoit de modifier la Loi sur les juges afin que seules soient admissibles à la nomination aux cours supérieures provinciales les personnes qui se sont engagées à suivre, à la suite de leur nomination, une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, ce qui comprend le racisme et la discrimination systémiques. Cela permettra de s’assurer que les personnes qui se portent candidates à un poste de juge sont au courant de la volonté du Parlement à cet égard, et qu’elles s’engagent à suivre cette importante formation.
  • Le projet de loi précise aussi que les colloques organisés par le Conseil canadien de la magistrature (CCM) portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles devraient être élaborés après consultation des personnes, groupes ou organismes qu’il estime indiqués, tels que les personnes ayant survécu à une agression sexuelle ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones.
  • Le projet de loi encourage également le CCM à remettre au ministre, pour dépôt au Parlement, un rapport annuel contenant des détails sur les colloques offerts portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social. Le but est de renforcer la responsabilité dans la formation des juges en exercice à l’égard de ces questions et d’agir comme incitatif pour encourager leur participation.

Q 2 S’agit-il du même projet de loi que celui qui avait été déposé à la Chambre par Mme Ambrose?

  • Comme le C-5 qui l’a précédé, ce projet de loi est essentiellement le même que l’ancien projet de loi C-337 (le projet de loi Ambrose) et tient compte des recommandations formulées par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (LCJC) relativement à ce dernier. Ces recommandations ont obtenu un large appui, notamment de la part de la députée qui avait parrainé le projet de loi d’origine ainsi que des intervenants et de nombreux parlementaires.
  • Bien que ce projet de loi soit une étape législative importante, le gouvernement a également promis d’importantes ressources pour appuyer l’accès à de la formation continue pour les juges dans ces domaines. Dans le budget de 2017, le gouvernement a fourni au Conseil canadien de la magistrature une somme de 2,7 millions de dollars sur cinq ans et de 0,5 million de dollars par année par la suite pour veiller à ce que plus de juges aient accès au perfectionnement professionnel, avec un accent sur la formation adaptée aux questions de culture et de genre.

Q 3 Quels sont les juges visés par le projet de loi?

  • Le projet de loi a pour but de veiller à ce que les juges nouvellement nommés aux cours supérieures provinciales suivent une formation portant sur des questions liées aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques. Il encourage en outre le Conseil canadien de la magistrature à soumettre au ministre un rapport annuel qui vise à renforcer la responsabilité de la magistrature quant à la formation des juges en exercice sur les questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, et à inciter les juges à participer aux formations offertes en la matière.

Q 4 Pourquoi le projet de loi ne rend-il pas obligatoire la formation pour les juges?

  • Selon ce que prévoit le projet de loi, il sera obligatoire pour un candidat qui souhaite être nommé comme juge à une cour supérieure d’accepter de suivre cette formation après sa nomination.
  • Toutefois, il serait problématique que le Parlement impose une formation obligatoire aux juges en exercice. Le principe constitutionnel de l’indépendance judiciaire exige que la formation des juges soit la responsabilité de la magistrature. Cela est nécessaire afin que le public demeure confiant que la magistrature est impartiale et libre d’interférence ou d’influence de la part du pouvoir exécutif.

Q 5 Pourquoi le projet de loi ne vise-t-il pas les juges nommés par les provinces et les territoires?

  • Le Parlement n’a pas le pouvoir de légiférer en ce qui concerne les juges nommés par les provinces ou les territoires. Toutefois, le gouvernement fédéral peut soutenir des mesures visant des politiques et des programmes. Le gouvernement s’engage à collaborer avec ses partenaires pour améliorer l’accès à la formation dans ce domaine.
  • Il est également à noter que de nombreuses provinces ont adopté des initiatives importantes pour répondre aux préoccupations quant à la façon dont le système de justice criminelle traite les cas d’agression sexuelle. Des projets de loi similaires ont été déposés en Nouvelle-Écosse et au Manitoba. De plus, l’Île-du-Prince-Édouard a adopté un projet de loi qui, comme le C-3, traite de formation sur le droit relatif aux agressions sexuelles pour les juges de son tribunal provincial.

Q 6 Comment le projet de loi traite-t-il les questions telles que la sensibilisation aux particularités culturelles, la lutte contre le racisme et les questions relatives à la discrimination?

  • Le gouvernement s’engage à veiller à ce que les juges suivent la formation nécessaire pour s’assurer que le système de justice criminelle soit exempt de racisme et de discrimination, et qu’il tienne compte du contexte culturel des personnes concernées.
  • À la suite des amendements proposés par notre gouvernement, le projet de loi C-337 avait été élargi pour inclure le contexte social. Cela est conforme à la position du Conseil canadien de la magistrature, selon laquelle la connaissance du contexte social fait partie intégrante d’une formation efficace des juges.
  • Pendant qu’il étudiait le projet de loi C-3, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne l’a amendé pour préciser que le contexte social comprend le racisme et la discrimination systémiques. Notre gouvernement a été ravi d’appuyer cet amendement.
  • La formation sur le contexte social, qui comprend le racisme et la discrimination systémiques, est conçue pour sensibiliser les juges et leur faire acquérir des compétences afin de s’assurer que toutes les personnes qui se présentent dans la salle d’audience sont traitées avec respect, de façon équitable et, par-dessus tout, de façon égale. Le vécu des personnes qui se présentent devant un tribunal comprend des facteurs pouvant notamment dépendre de leur sexe, de leur identité de genre, d’un handicap, de leur contexte socioéconomique ou d’un mauvais traitement historique, comme celui qu’ont subi les peuples autochtones. De plus, la salle d’audience constitue de plus en plus un lieu diversifié sur le plan culturel. La formation sur le contexte social aborde ces diverses réalités, individuellement et de façon interreliée.

Q 7 Qu’est-ce que le racisme systémique et la discrimination systémique?

  • Comme le mentionne le projet de loi C-3, le racisme et la discrimination systémiques font partie du contexte social.
  • Dans le document Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022, on explique que le racisme systémique « [c]omprend les modèles de comportement, les politiques ou les pratiques qui font partie des structures sociales ou administratives d’une organisation et qui créent ou perpétuent une situation de désavantage relatif pour les personnes racisées. Ceux-ci semblent neutres à première vue, mais ils ont néanmoins un effet d’exclusion sur les personnes racisées ».
  • Condition féminine Canada explique que la discrimination systémique est une « [f]orme de discrimination généralisée, mais souvent subtile, qui peut prendre diverses formes : différenciations, exclusions ou restrictions reposant sur des facteurs identitaires précis (p. ex., le sexe, l’ethnicité, la religion, l’âge ou les handicaps). La discrimination systémique est souvent un amalgame d’actes volontaires et involontaires touchant plus gravement (ou de manière disproportionnée) une population que les autres ».

Q 8 La formation offerte sur les questions de droit relatif aux agressions sexuelles sera-t-elle adaptée aux différences culturelles?

  • Oui. Toutes les formations offertes par l’Institut national de la magistrature (INM) tiennent compte du contexte social. Le Conseil canadien de la magistrature (CCM) a officiellement reconnu que la formation efficace des juges exige trois éléments distincts : un contenu portant sur les règles juridiques de fond, un volet de développement des compétences et un volet de sensibilisation au contexte social. Ce dernier volet est jugé essentiel pour éviter que des préjugés, des mythes et des stéréotypes personnels ou collectifs influencent les décisions des juges. Étant donné l’importance de la sensibilisation au contexte social, l’INM – qui collabore avec le CCM à titre de principal fournisseur de formations judiciaires pour la magistrature – cherche à intégrer ce volet à tous ses programmes, au même titre que le contenu portant sur les règles juridiques de fond et le volet de développement des compétences.

Q 9 La formation offerte sur les questions de droit relatif aux agressions sexuelles traitera-t-elle de l’importance de tenir compte du traumatisme vécu par les victimes?

  • Selon ce qui est prévu dans ce projet de loi, la formation portant sur les questions de droit relatif aux agressions sexuelles devraient « aborde[r], là où le Conseil [canadien de la magistrature] le juge approprié, les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que les mythes et les stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelle ». En outre, ce projet de loi encourage le Conseil canadien de la magistrature à veiller à ce que la formation « soit élaborés après consultation des personnes, groupes ou organismes qu’il estime indiqués ». Pour des raisons d’indépendance judiciaire, le contenu et la prestation des formations destinées aux juges doivent relever de la magistrature. Cependant, le projet de loi encourage la consultation, pour contribuer à ce que cette formation soit équilibrée et bien adaptée aux différentes réalités.

Q 10 En quoi le projet de loi C-3 change-t-il la situation actuelle?

  • L’un des principaux objectifs du projet de loi C-3 est de rétablir la confiance du public et des victimes dans la capacité de notre système de justice pénale d’instruire les affaires d’agression sexuelle de manière équitable et respectueuse en traitant les victimes avec dignité et, surtout, en respectant la loi qui a été soigneusement élaborée en ce sens.
  • Le projet de loi C-3 enverra à tous les Canadiens, et particulièrement aux victimes d’agression sexuelle, le message que le Parlement est déterminé et prêt à agir pour que l’ensemble de la population canadienne, surtout les personnes les plus vulnérables, puisse avoir confiance en notre système de justice. J’espère que le projet de loi C-3 incitera également les intervenants du milieu de la justice des autres juridictions à réfléchir aux mesures qu’il conviendrait d’adopter pour atteindre cet objectif.

Q 11 Si les juges des cours supérieures n’instruisent qu’un faible pourcentage des affaires d’agression sexuelle, pourquoi sont-ils visés?

  • Le Parlement n’a autorité que sur les juges des cours supérieures et ne peut pas légiférer sur la formation des juges de nomination provinciale ou territoriale. Étant donné que la grande majorité des affaires d’agression sexuelle sont instruites par les tribunaux d’instance inférieure, le Parlement ne peut pas, à lui seul, apporter des changements directement dans les sphères où ils sont le plus nécessaires. C’est pourquoi tous les intervenants du système de justice doivent agir. Cependant, le fait que le Parlement ne dispose pas de tous les outils nécessaires n’est pas une raison pour ne pas intervenir. La réintroduction des propositions législatives dans le projet de loi C-3 démontre l’engagement du Parlement à assurer un système de justice équitable et adapté à toute la population canadienne, et on espère que ce projet de loi incitera l’ensemble des provinces, des territoires et de la magistrature du Canada à envisager des mesures qui permettraient d’atteindre cet objectif.

Q 12 Comment ce projet de loi répond-il aux préoccupations concernant l’indépendance judiciaire?

  • Comme le projet de loi C-5 qui l’a précédé, le projet de loi C-3 reprend toutes les améliorations recommandées par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, qui ont été soigneusement élaborées pour répondre aux préoccupations relatives à l’indépendance judiciaire.

Q 13 Qu’est-ce qui empêche le gouvernement d’imposer d’autres exigences de formation aux nouveaux juges des cours supérieures?

  • La formation relative au contexte social est importante pour veiller à ce que toutes les personnes qui se présentent au tribunal soient traitées avec respect, de façon juste et équitable, et pour sensibiliser les juges et leur faire comprendre les diverses réalités que peuvent vivre les personnes qui se présentent devant eux.
  • De plus, il n’y a rien de comparable au préjudice que ce projet de loi vise à réparer par la formation sur le droit relatif aux agressions sexuelles. Aucun autre crime ne fait autant de victimes et n’est pourtant que si peu signalé. Il n’y a pas non plus de domaine du droit pénal qui soit aussi complexe, ou dans lequel autant d’efforts ont été déployés par les législateurs pour contrer les mythes et les stéréotypes. S’il est possible qu’un préjudice public comparable se présente un jour, nous pouvons être sûrs que les tribunaux, en tant qu’arbitres définitifs des questions constitutionnelles, aviseront le Parlement si la solution adoptée empiète sur un champ constitutionnel non autorisé. La crainte d’une situation de déséquilibre n’est pas une raison pour que le Parlement refuse de prendre les mesures qui s’imposent ou de faire ce qui est juste.

Prestation de la formation à l’intention des juges

Q 14 Qui a la responsabilité de donner de la formation aux juges des cours supérieures?

  • Pour respecter le principe de l’indépendance judiciaire, la formation des juges doit relever de la magistrature. Le Conseil canadien de la magistrature établit les exigences en matière de perfectionnement professionnel des juges des cours supérieures. Le Conseil collabore étroitement avec l’Institut national de la magistrature (INM), qui est responsable de la coordination générale de la formation des juges au Canada, en plus d’en être le principal fournisseur. L’INM est une organisation dirigée par des juges, reconnue à l’échelle internationale, qui est indépendante du gouvernement.

Q 15 Quelle formation l’INM offre-t-il aux juges des cours supérieures sur les questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles?

  • La politique en matière de perfectionnement professionnel du Conseil canadien de la magistrature exige que les juges nouvellement nommés à une cour supérieure suivent un programme à l’intention des nouveaux juges ainsi qu’un programme élargi conçu pour être suivi au cours des cinq premières années suivant la nomination. Ces programmes comprennent le droit relatif aux agressions sexuelles et des formations sur le contexte social. De plus, l’Institut national de la magistrature (INM) offre un certain nombre de cours spécialisés – sur le droit pénal, la preuve, la Charte canadienne des droits et libertés et les directives aux jurys – dans lesquels il est pertinent d’aborder les questions relatives aux agressions sexuelles, au regard des objectifs du cours. Enfin, l’INM a une bibliothèque évolutive de balados vidéo portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles.

Q 16 Quelle formation sur le contexte social l’INM offre-t-il aux juges des cours supérieures?

  • Le Conseil canadien de la magistrature a reconnu qu’une formation efficace des juges doit comprendre la sensibilisation au contexte social afin de s’assurer que les préjugés, les mythes et les stéréotypes personnels ou sociétaux n’influencent pas les décisions des juges. Étant donné l’importance de cet élément, tous les programmes de l’Institut national de la magistrature (INM) ont pour but d’intégrer le droit substantiel, le perfectionnement des compétences et la sensibilisation au contexte social. De plus, le programme obligatoire pour les nouveaux juges comprend un module de deux jours portant sur le contexte social. L’INM offre aussi la sensibilisation au contexte social en tant que cours ou modules autonomes portant sur des thèmes sociaux. Par exemple, dans un colloque annuel sur les difficultés à résoudre pour rendre une décision, on met l’accent sur des contextes sociaux particuliers, comme celui des personnes qui vivent en marge de la société, ou celui des personnes qui ont un handicap ou un problème de santé.

Q 17 Quelle formation l’INM offre-t-il aux juges des cours supérieures en matière de sensibilisation aux particularités culturelles, de lutte contre le racisme et de résolution des questions de discrimination?

  • Un volet de sensibilisation aux questions de race, de culture et de religion est inclus dans la formation sur le contexte social depuis 20 ans, comme c’est le cas pour un certain nombre de programmes nationaux offerts par l’Institut national de la magistrature (INM). Les cours individuels abordent aussi des questions culturelles qui ont une pertinence particulière dans la région concernée.
  • La formation sur le contexte social est conçue pour sensibiliser les juges et leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour s’assurer que toutes les personnes qui se présentent dans la salle d’audience sont traitées avec respect, de façon équitable et, par-dessus tout, de façon égale. De nombreuses personnes qui se présentent dans une salle d’audience vivent des réalités particulières qui peuvent notamment dépendre de leur sexe, de leur identité de genre, d’un handicap, de leur contexte socioéconomique ou d’un mauvais traitement historique, comme celui qu’ont subi les peuples autochtones. De plus, la salle d’audience constitue de plus en plus un lieu diversifié sur le plan culturel. La formation sur le contexte social aborde ces diverses réalités, aussi bien individuellement que de façon interreliée.
  • En plus, l’INM prévoit d’intégrer la question des préjugés inconscients et de la compétence culturelle dans le programme obligatoire à l’intention des nouveaux juges, dans un avenir rapproché.
  • Au cours des dernières années, l’INM a aussi offert régulièrement des programmes nationaux sur le droit autochtone, qui comportent un accent sur les appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation et qui aborderont les recommandations de l’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA). Un grand nombre des cours supérieures, si ce n’est la totalité, ont aussi ajouté le droit autochtone et la compétence culturelle dans les programmes annuels qui leur sont propres.

Q 18 Vous avez abordé la formation des juges des cours supérieures, mais qu’en est-il des juges provinciaux et territoriaux?

  • Les juges provinciaux et territoriaux (PT) peuvent participer aux programmes nationaux de l’Institut national de la magistrature (INM) autres que ceux réservés aux juges de nomination fédérale, s’il y a de la place, selon le principe du recouvrement des coûts.
  • Les juges PT peuvent aussi assister à une formation de deux semaines portant sur le droit substantiel, qui peut comprendre le droit relatif aux agressions sexuelles. Dans la mesure permise par les ressources, l’INM facilite également la formation des juges provinciaux.
  • Le Ministère collabore actuellement avec ses partenaires en vue de permettre aux juges nommés par les provinces et les territoires d’avoir un meilleur accès à la formation sur les préjugés inconscients et la compétence culturelle.

Propositions de modifications au Code criminel

Q 19 Pourquoi le projet de loi exige-t-il que les juges motivent leurs décisions en matière d’agression sexuelle?

  • Le projet de loi C-3 propose de modifier le Code criminel en vue d’exiger que les juges motivent les décisions qu’ils rendent au titre de certaines dispositions du Code criminel en matière d’agression sexuelle. Cette exigence vise à améliorer la transparence des décisions judiciaires rendues dans les affaires d’agression sexuelle.
  • Les modifications que le projet de loi C-3 propose d’apporter au Code criminel ont les mêmes objectifs que ce qui était proposé dans l’ancien projet de loi C-337. Le premier de ces objectifs est de faire en sorte que les décisions dans des affaires d’agression sexuelle ne soient pas influencées par des mythes et des stéréotypes au sujet des victimes et de leur comportement, ce qui fausse la fonction de recherche de la vérité des tribunaux, comme l’a conclu la Cour suprême du Canada (Mills, 1999; Darrach, 2000). Le deuxième objectif est d’accroître la transparence des décisions dans les affaires d’agression sexuelle, en veillant à ce que les motifs de ces décisions soient donnés par écrit ou portés dans le procès-verbal des débats pour qu’ils puissent faire l’objet d’un examen.

Q 20 Quelles sont les différences entre les modifications proposées au Code criminel dans l’ancien projet de loi C-337 et celles proposées dans le projet de loi C-3?

  • En ce qui concerne les modifications proposées au Code criminel, il y a trois différences mineures entre l’ancien projet de loi C-337 et le projet de loi C-3, soit de légères modifications apportées par souci de clarté et d’exactitude juridique :
    1. Le projet de loi C-3 veillerait à ce que les juges soient tenus de motiver leurs décisions définitives dans les affaires d’agression sexuelle, y compris celles qui se rapportent à d’anciennes infractions d’ordre sexuel.
    2. Le projet de loi vise à préciser que les absolutions inconditionnelles ou sous conditions ne s’appliquent qu’après une déclaration de culpabilité;
    3. Le projet de loi vise aussi à clarifier que la conclusion selon laquelle un accusé n’est pas apte à subir son procès n’équivaut pas à une décision sur l’infraction reprochée, mais à une décision sur la capacité mentale de l’accusé.

Q 21 Le Code criminel n’exige-t-il pas déjà que les juges motivent leurs décisions dans des affaires d’agression sexuelle?

  • Le Code criminel exige que les juges motivent leurs décisions en matière de détermination de la peine (article 726.2), et l’arrêt Sheppard rendu en 2002 par la Cour suprême du Canada exige que les juges motivent leurs décisions de façon plus générale. Dans des affaires d’agression sexuelle, le Code criminel exige également que les juges exposent leurs motifs lorsqu’ils statuent sur l’admissibilité de certains types de preuve, comme la preuve du comportement sexuel antérieur de la victime (paragraphe 278.94(5)), et lorsqu’ils décident de communiquer ou non à l’accusé les renseignements privés que des tiers détiennent au sujet de la victime (paragraphe 278.8(2)).
  • Le projet de loi C-3 viendrait compléter ces exigences en obligeant les juges à motiver leurs décisions définitives dans toutes les affaires d’agression sexuelle dont ils sont saisis (article 278.98 proposé). Cette modification proposée serait ajoutée aux autres dispositions en matière d’agression sexuelle à la partie VIII du Code criminel – Infractions contre la personne – pour veiller à ce que toutes les dispositions portant sur les infractions sexuelles soient claires et accessibles à ceux qui les appliquent.

Q 22 Pourquoi l’exigence de donner des motifs s’applique-t-elle uniquement dans les procès en matière d’agression sexuelle impliquant des victimes adultes ou enfants?

  • Le projet de loi C-3 exigerait que les juges motivent leurs décisions définitives dans des procès en matière d’agression sexuelle impliquant des victimes adultes ou enfants, conformément à l’approche adoptée relativement aux dispositions sur l’admissibilité de la preuve du comportement sexuel antérieur de la victime (paragraphe 276(1)). Tout comme les dispositions portant sur la preuve des antécédents sexuels, le projet de loi C-3 vise à garantir que les mythes et les stéréotypes au sujet des victimes d’agression sexuelle n’influencent pas les décisions des juges dans ces affaires.

Q 23 Pourquoi le projet de loi C-3 renvoie-t-il à des infractions sexuelles qui ont été abrogées?

  • Le projet de loi C-3 veillerait à ce que les juges soient tenus de motiver leurs décisions définitives dans toutes les affaires d’agression sexuelle, y compris celles qui se rapportent à d’anciennes infractions d’ordre sexuel. En 1983, d’anciennes infractions d’ordre sexuel ont été abrogées et de nouvelles infractions d’agression sexuelle ont été édictées. Comme le droit criminel ne s’applique pas rétroactivement, les anciennes infractions d’ordre sexuel continuent de s’appliquer lorsqu’il est allégué que l’infraction sexuelle a été commise avant 1983. Puisque la dénonciation tardive est commune dans des cas d’infractions sexuelles, les anciennes infractions d’ordre sexuel sont toujours invoquées aujourd’hui. Par conséquent, le projet de loi C-3 exigerait que les juges motivent leurs décisions dans toutes les affaires d’infraction sexuelle, peu importe à quel moment l’infraction aurait été commise.

Q 24 Pourquoi le projet de loi C-3 n’exige-t-il pas que les juges motivent par écrit toutes leurs décisions en matière d’infraction sexuelle?

  • Le projet de loi C-3 exigerait que les motifs soient portés dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit. Cette façon de faire assurerait la transparence des décisions en matière d’infraction sexuelle, tout en répondant à la nécessité de tenir un procès dans les délais prescrits, comme l’a exigé la Cour suprême du Canada en 2016 dans l’arrêt Jordan.

Q 25 Pourquoi le projet de loi n’exige-t-il pas que les jurés motivent leurs décisions dans des affaires où l’accusé a choisi un procès devant jury?

  • Le projet de loi C-3 n’exigerait pas que les jurés motivent leurs décisions, car les délibérations des jurés sont secrètes (article 649 du Code criminel et arrêt Pan rendu en 2001 par la Cour suprême du Canada).
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