Les systèmes de commissions d'examen au Canada : Survol des résultats de l'étude de la collecte de données sur les accusés atteints de troubles mentaux

3. Résultats ( suite )

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3.6 Décisions des commissions d'examen

La décision prise le plus couramment lors de la première audience relativement aux accusés NRCTM et à ceux inaptes à subir leur procès est la détention, laquelle est ordonnée dans environ la moitié des cas traités. Cependant, les accusés NRCTM restent plus souvent dans le système des commissions d'examen après la première audience que les accusés déclarés inaptes à subir leur procès, ce qui s'explique probablement par le fait que ces derniers doivent souvent suivre un traitement de soixante jours entre la conclusion du tribunal selon laquelle l'accusé est inapte à subir son procès et l'audience de la commission d'examen en vertu de l'article 672.58 du Code criminel. Une fois que l'accusé déclaré inapte à subir son procès a suivi un traitement ou un médicament, il est souvent déclaré apte à subir son procès.

Tableau 14 - statut juridique (nrctm/inapte à subir son procès) par décision initiale
Décision NRCTM Nombre (% de la colonne) Inapte à subir son procès. Nombre (% de la colonne) TOTAL Nombre (% de la colonne)
Libération inconditionnelle 852 (12,5 %) s.o. 852 (9,8 %)
Libération sous réserve 2 372 (34,9 %) 173 (9,2 %) 2 545 (29,3 %)
Détention 3 514 (51,7 %) 909 (48,4 %) 4 423 (51,0 %)
Aptitude à subir le procès s.o. 751 (40,0 %) 751 (8,7 %)
Autres décisions 64 (0,9 %) 44 (2,3 %) 107 (1,2 %)
TOTAL 802 (78,4 %) 1 877 (21,6 %) 8 679 (100 %)

En combinant les décisions « libération inconditionnelle », « aptitude à subir le procès » et les « autres décisions », environ un cas sur cinq est libéré après la première audience devant la commission d'examen. Si l'on examine les cas des accusés qui n'ont pas été libérés après une première audience, on remarque que ceux déclarés inaptes à subir un procès ont davantage tendance à recevoir une ordonnance de détention comparativement aux accusés NRCTM. Environ 60 % des personnes NRCTM n'ayant pas fait l'objet d'une libération inconditionnelle ont subi la détention contre presque 85 % de celles inaptes à subir leur procès. Par conséquent, on estime que les accusés inaptes à subir leur procès qui sont restés dans le système de la commission d’examen après une première audience représentent un risque plus important que les accusés NRCTM qui sont également restés dans le système après une première audience. Cette donnée peut s'expliquer par les différences en matière de diagnostic et d'accusation la plus grave entre les personnes inaptes à subir leur procès et celles NRCTM. Lorsqu'on compare un accusé inapte à subir son procès et un accusé déclaré NRCTM, le premier est plus souvent accusé d'infraction d'ordre sexuel et souffre d'un trouble mental plus permanent (par exemple, une débilité mentale ou des troubles cérébraux organiques).

Le Tableau 15 décrit les conditions imposées aux accusés NRCTM et à ceux inaptes à subir leur procès ayant fait l'objet d'une libération sous réserve lors de la première audience. Habituellement, presque tous les accusés doivent aller vivre dans un endroit précis et la majorité a l'obligation de prendre un médicament ou de suivre un traitement. Il existe toutefois plusieurs différences considérables entre les conditions imposées aux accusés NRCTM et aux accusés inaptes à subir leur procès. Par exemple, il arrive plus souvent que les premiers soient tenus de prendre un médicament ou de suivre un traitement et de respecter des restrictions quant à l'usage d'alcool ou de drogues, tandis que les seconds seront plutôt soumis à des obligations de rendre compte, à des conditions d'interdiction d'être en contact avec les victimes et d'autres personnes (par ex., les enfants) et à des restrictions selon lesquelles l'accusé inapte à subir son procès doit vivre avec une personne précise (par ex., un parent). Une fois de plus, cette situation s'explique par les différences en matière de diagnostic et de comportement délictueux parmi les accusés inaptes à subir leur procès.

Tableau 15 – statut juridique (nrctm/inapte à subir son procès) par conditions imposées à la première audience
Condition NRCTMNombre (%) Inapte à subir son procès. Nombre (%) TOTALNombre (%)
Vivre dans un endroit précis (par ex., foyers de groupe) 2 147 (95,4 %) 152 (89,4 %) 2 298 (94,9 %)
Médication ou traitement obligatoire 1 632 (72,5 %) 93 (54,6 %) 1 725 (71,2 %)
Restrictions quant à l'usage d'alcool ou de drogues 1 173 (52,1 %) 38 (22,4 %) 1 211 (50,0 %
Restrictions quant à l'usage d'armes 563 (25,0 %) 41 (24,1 %) 604 (24,9 %)
Exigences d'établissement de rapports (par ex., sur une base hebdomadaire) 445 (19,8 %) 61 (35,6 %) 506 (20,9 %)
Assister à l'évaluation quant au traitement ou à la consultation 370 (16,4 %) 43 (25,4 %) 413 (17,1 %)
Interdiction d'être en contact avec la victime 254 (11,3 %) 38 (22,2 %) 292 (12,0 %)
Interdiction de se rendre à certains endroits 143 (6,4 %) 10 (6,2 %) 154 (6,4 %)
Restrictions générales quant au déplacement (par ex., un couvre-feu) 95 (4,2 %) 12 (7,4 %) 107 (4,4 %)
Interdiction d'être en contact avec d'autres personnes (par ex., des enfants) 68 (3,0 %) 29 (17,3 %) 98 (4,0 %)
Conditions administratives 87 (3,8 %) 11 (6,4 %) 97 (4,0 %)
Restrictions quant aux déplacements (par ex., conduire, prendre l'autobus) 54 (2,4 %) 4 (2,5 %) 59 (2,4 %)
Vivre avec une personne précise (par ex., un parent) 23 (1,0 %) 35 (20,5 %) 58 (2,4 %)
Incarcération imposée 30 (1,3 %) 6 (3,7 %) 36 (1,5 %)
Se rendre à l'école ou au travail 3 (0,1 %) 5 (3,1 %) 8 (0,3 %)

Les observations des activités de la commission d'examen indiquent que, lorsque cette dernière traite des conditions liées à l'obligation de vivre dans certains endroits (par ex., un foyer de groupe), ses membres tiennent compte des règlements et du mode de fonctionnement du programme ou de l’installation. Ainsi, lorsque cette condition est appliquée, la commission d'examen peut ne pas juger nécessaire d'imposer d'autres conditions qui reproduiraient celles du programme ou de l'installation, telles que les couvre-feu, les restrictions quant à l’usage d'alcool ou de drogues, les conditions de rapport et les restrictions relatives à l'usage d'armes.

Tableau 16 - décision initiale par type d'infraction
Décision Infraction avec violence. Nombre (% de la colonne) Infraction sexuelle Nombre (% de la colonne) Infraction sans violence. Nombre (% de la colonne)
Libération inconditionnelle 497 (7,9 %) 47 (9,6 %) 308 (16,4 %)
Libération sous réserve 1 925 (30,6 %) 150 (30,5 %) 470 (24,9 %)
Détention 3 394 (53,9 %) 226 (45,9 %) 803 (42,6 %)
Aptitude à subir le procès 402 (6,4 %) 67 (13,6 %) 282 (15,0 %)
Autres décisions 84 (1,3 %) 2 (0,4 %) 22 (1,2 %)

Les décisions de la commission d'examen varient également en fonction de l'infraction la plus grave commise par l'accusé. Par exemple, dans le Tableau 16, on peut remarquer que les infractions sans violence font davantage l'objet de libération inconditionnelle que les infractions avec violence ou les infractions sexuelles. En outre, les infractions avec violence sont plus souvent passibles d'une détention que les infractions sexuelles ou sans violence.

Les décisions imposées aux accusés NRCTM et aux accusés inaptes à subir leur procès semblent également varier dans le tableau 17 en fonction du type d'infraction. Bien que les personnes accusées d'infraction sexuelle soient moins souvent obligées de suivre un traitement ou de prendre des médicaments que celles accusées d'infraction avec ou sans violence, elles devront plus souvent subir une évaluation aux fins du traitement ou de la consultation. En fait, au moins deux fois plus d'accusés violents ou non étaient soumis à toutes les autres conditions liées à leur libération sous réserve, à l'exception des « conditions administratives ». Il apparaît clairement que les personnes accusées d'infraction sexuelle sont habituellement surveillées plus étroitement par les commissions d'examen.

Tableau 17 - Type d'infraction par condition imposée à la première audience

Tel qu'il est indiqué dans le tableau 18, les diagnostics établis relativement aux accusés semblent également avoir une incidence sur les décisions de la commission d'examen. Les accusés ayant reçu un diagnostic de troubles affectifs ou de troubles liés à l'abus d'alcool ou d'autres drogues sont plus enclins à faire l'objet d'une libération inconditionnelle comparativement à un accusé dont le diagnostic indique qu'il souffre de schizophrénie, de débilité mentale ou de troubles cérébraux organiques. Les accusés atteints de schizophrénie, de troubles de la personnalité ou de troubles cérébraux organiques, sont plus enclins à recevoir une ordonnance de détention.

Tableau 18 - diagnostic principal par décision initiale

D'une manière générale, parmi les deux plus importantes catégories de diagnostic principal du tableau 19, soit la schizophrénie et les troubles affectifs, il apparaît que l'accusé qui a reçu un diagnostic de schizophrénie se voit imposer moins de conditions que l'accusé dont le diagnostic révèle un trouble affectif. Les tendances pour les autres catégories de diagnostics proviennent de plus petits échantillons et il est donc difficile de s'en faire une opinion. Toutefois, les personnes souffrant de troubles cérébraux organiques semblent également se voir imposer davantage de conditions.

La condition selon laquelle l'accusé doit vivre dans un endroit précis est habituellement appliquée dans au moins 95 % des cas. Cependant, les accusés dont le diagnostic principal concerne des troubles cérébraux organiques (87,5 %) ou des troubles délirants (91,9 %) sont légèrement moins susceptibles de se voir imposer cette condition. Cette observation doit être comparé au fait que 12,5 % des accusés souffrant de troubles cérébraux organiques sont soumis à une condition de détention, et que 6,9 % sont tenus de vivre chez une personne précise. Dans 8,1 % des cas, un accusé dont le diagnostic principal est un trouble délirant doit vivre avec une personne précise. Dans le même ordre d'idée, la condition de vivre chez une personne précise est principalement imposée dans les cas où le diagnostic principal est une débilité mentale (13,4 %). Ainsi, les restrictions quant à l'endroit où l'accusé doit vivre représentent une condition dans pratiquement tous les cas.

Comme on peut s'en douter, la totalité des patients dont le diagnostic principal est l'abus de diverses substances se sont vu imposer des restrictions quant à l'utilisation de l'alcool ou de drogues, tandis qu'environ un quart seulement des patients dont le diagnostic principal est la débilité mentale ou le trouble délirant ont fait l'objet d'une restriction interdisant la consommation d'alcool ou de drogues par la commission d'examen lors de la première audience.

Tableau 19 – diagnostic principal par conditions imposées à la première audience

En se fondant sur l'interprétation de l'article 672.54 par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Winko (c.–à d. que le tribunal ou la commission d'examen doit ordonner une libération inconditionnelle si l'accusé ne représente pas une menace importante pour la sécurité du public), il était prévu que les décisions prises à l'égard des accusés NRCTM changeraient après 1999. Le tableau 20 présente une analyse effectuée antérieurement et postérieurement à l'arrêt Winko portant sur les décisions de la commission d'examen à l'égard des accusés présumés NRCTM.

Tableau 20 – analyse antérieure et postérieure à l'arrêt winko relativement aux décisions à l'égard des accusés nrctm
Décision Antérieurement à l'arrêt Winko. Nombre (% de la colonne) Postérieurement à l'arrêt Winko. Nombre (% de la colonne)
Libération inconditionnelle 361 (10,0 %) 491 (15,3 %)
Libération sous réserve 1 184 (32,9 %) 1 188 (37,1 %)
Détention 2 016 (56,0 %) 1 498 (46,8 %)
Autres décisions 41 ( 1,1 %) 23 ( 0,7 %)
Total 3 602 (100 %) 3 200 (100 %)

Après l'arrêt Winko, un changement visible a été noté dans les décisions des commissions d'examen relativement aux cas NRCTM. Les libérations inconditionnelles ont augmenté, passant de 10 % à 15 % des cas, les libérations conditionnelles sont passées de 33 % à 37 % des cas et les ordonnances de détention ont diminué en passant de 56 % à 47 % des cas. En d'autres termes, il est apparu clairement que les décisions des commissions d'examen à l'égard des cas de NRCTM étaient moins sévères après l'arrêt Winko.

Le tableau 21 présente une analyse effectuée antérieurement et postérieurement à l'arrêt Winko portant sur les conditions imposées lors de la première audience de la commission d'examen. On peut remarquer quelques différences visibles. Premièrement, le traitement obligatoire a été une condition imposée plus souvent après l'arrêt Winko. Cette différence est toutefois probablement attribuable aux modifications apportées au Code criminel en 1997. À l'origine, l'article 672.55 interdisait aux commissions d'examen d'ordonner des traitements psychiatriques ou autres comme condition d'une décision. Toutefois, après la modification de 1997, les commissions d'examen ont été en mesure d'assortir une condition selon laquelle l'accusé doit accepter le traitement psychiatrique ou autre lorsqu'il a consenti à la condition. Deuxièmement, en général, des conditions ont été imposées moins souvent après l'arrêt Winko, y compris les restrictions quant à l'utilisation d'armes, les obligations de rendre compte, les conditions administratives et celles concernant les déplacements. Le fait qu'une incarcération n'a jamais été imposée à titre de condition de libération sous réserve après l'arrêt Winko revêt une importance particulière.

Tableau 21 – analyse antérieure et postérieure à l'arrêt winko relativement aux conditions imposées à la première audience
Condition Antérieurement à l'arrêt Winko Nombre (% de la colonne) Postérieurement à l'arrêt Winko Nombre (% de la colonne)
Vivre dans un endroit précis (par ex., foyers de groupe) 1 126 (93,4 %) 1 172 (96,5 %)
Médication ou traitement obligatoire 749 (62,1 %) 976 (80,3 %)
Restrictions quant à l'usage d'alcool ou de drogues 572 (47,4 %) 639 (52,6 %)
Restrictions quant à l'usage d'armes 407 (33,7 %) 197 (16,2 %)
Exigences d'établissement de rapports (par ex., sur une base hebdomadaire) 420 (34,8 %) 86 ( 7,1 %)
Assister à l'évaluation quant au traitement ou à la consultation 271 (22,5 %) 142 (11,7 %)
Interdiction d'être en contact avec la victime 188 (15,6 %) 103 ( 8,5 %)
Interdiction de se rendre à certains endroits 93 ( 7,7 %) 61 ( 5,0 %)
Restrictions générales quant au déplacement (par ex., un couvre-feu) 71 ( 5,9 %) 36 ( 3,0 %)
Interdiction d'être en contact avec d'autres personnes (par ex., des enfants) 67 ( 5,6 %) 31 ( 2,5 %)
Conditions administratives 80 ( 6,7 %) 17 ( 1,4 %)
Restrictions quant aux déplacements (par ex., conduire, prendre l'autobus) 59 ( 4,9 %) 0 ( 0,0 %)
Vivre avec une personne précise (par ex., un parent) 52 ( 4,3 %) 6 ( 0,5 %)
Incarcération imposée 35 ( 2,9 %) 0 ( 0,0 %)
Se rendre à l'école ou au travail 5 ( 0,4 %) 3 ( 0,3 %)