Comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles - Projet de Loi C-3, Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel

Tableau comparatif : C-3 et C-337

Principales différences entre la version de l’ancien projet de loi C-337 adoptée par la Chambre des communes, celle ensuite modifiée par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, et le projet de loi C-3 adopté par la Chambre des communes
Principales modifications L’ancien projet de loi C-337, tel qu’il a été adopté par la Chambre des communes le 15 mai 2017 L’ancien projet de loi C-337, tel qu’il a été modifié par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 5 juin 2019 Projet de loi C-3, tel qu’il a été adopté par la Chambre des communes le 23 novembre 2020
Conditions de nomination Alinéa 3b) Pour pouvoir être nommés à une cour supérieure provinciale, tous les candidats doivent avoir suivi (avant leur nomination), à la satisfaction du commissaire à la magistrature, un cours de perfectionnement à jour et complet sur le droit relatif aux agressions sexuelles et le contexte social. Pour pouvoir être nommés à une cour supérieure provinciale, les candidats doivent avoir convenu de suivre de la formation continue en la matière.
  • Seuls les candidats effectivement nommés suivent la formation continue (offerte par l’Institut national de la magistrature).
  • Le commissaire à la magistrature fédérale n’a aucun rôle à jouer à cet égard.
Ne peuvent être nommées juges que les personnes qui « se sont engagées à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social ». Le « contexte social (…) comprend le racisme et la discrimination systémiques ».
Rôle du Conseil canadien de la magistrature (Conseil) – Élaboration de colloques Alinéa 60(2)b) Les colloques doivent être élaborés en consultation avec des survivants d’agression sexuelle, etc. Les colloques doivent être élaborés après consultation des personnes que le Conseil estime indiquées, notamment des survivants d’agression sexuelle, etc.
  • La consultation n’est pas obligatoire; la mention des victimes (ou « survivants ») d’agression sexuelle n’est qu’un exemple.
  • Cette exigence assure un certain équilibre.
Le Conseil « devrait veiller » à ce que les colloques fassent l’objet d’une consultation. Les exemples d’intervenants que le Conseil pourrait consulter comprennent « les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones ».
Rapports Paragraphe 62.1(1) Le Conseil doit présenter un rapport annuel comportant les renseignements suivants :
  • le nombre de juges qui ont assisté à chaque colloque et leur juridiction;
  • le nombre d’affaires d’agression sexuelle dont ont été saisis les juges qui n’ont jamais participé à un colloque sur les agressions sexuelles.
Le Conseil doit présenter un rapport annuel dans lequel il précise le nombre de juges qui ont assisté à chaque colloque, mais :
  • sans indiquer la juridiction des juges;
  • en évitant que des juges en particulier puissent être pointés du doigt.
Le Conseil « devrait présenter » un rapport annuel. Le rapport devrait aussi porter sur les colloques portant sur des questions liées le contexte social (selon la formulation modifiée).
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