Enquête sur les ordonnances de pensions alimentaires pour enfants : Rapport final de la phase 2
2004-FCY-7F
NOTES EN FIN D'OUVRAGE
- [1] Ministère de la Justice du Canada (2002). Les enfants d'abord : rapport au Parlement concernant les dispositions et l'application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Ottawa (Ontario) : ministère de la Justice du Canada.
- [2] Loi sur le divorce, S.R.C. 1985 (2e sup.), ch.3.
- [3] Ministère de la Justice du Canada (2002). Les enfants d'abord : rapport au Parlement concernant les dispositions et l'application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Ottawa (Ontario) : ministère de la Justice du Canada.
- [4] Ce comité a été remplacé par le Comité de coordination des hauts fonctionnaires, Sous-comité de la recherche en droit de la famille.
- [5] Dans certains tribunaux participants, on a également rassemblé des données des cas relevant des lois provinciales. Aux fins de l'analyse, nous avons omis ces cas du présent rapport.
- [6] Étant donné que le système employé au Québec pour établir les pensions alimentaires pour enfants diffère des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, une étude distincte a été effectuée pour rassembler et analyser les données au Québec. Voir : Linda Goupil, Rapport du Comité de suivi du modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants, Québec : ministre de la Justice, Procureur général, ministre responsable de la Condition féminine et de l'Application des lois professionnelles, mars 2000. (Report of the Follow-up Committee on the Quebec Model for the Determination of Child Support Payments, sous presse.)
- [7] Nous avons exclu 5 285 cas de la base de données aux fins des analyses présentées dans le présent rapport. La plupart des cas exclus (n = 3 793) l'ont été parce que le dossier indiquait qu'ils avaient été traités exclusivement en vertu de la loi provinciale. Un nombre plus petit de cas (n = 1 492) a été exclu pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : cas indiquant que le montant de la pension alimentaire pour enfants s'appuyait sur une ordonnance antérieure à la mise en œuvre des Lignes directrices, le 1er mai 1997; cas représentant des modifications donnant lieu exclusivement à la fin du versement de la pension, prononcée par ordonnance et ne traitant d'aucun autre point; cas reposant uniquement sur des affidavits pour la saisie des données et ne comprenant pas d'information indiquant s'il s'agissait d'un divorce ou d'une modification; cas redondants, tels que déterminés par un examen (divorce ou modification, numéro du greffe, date de la décision du tribunal et date où l'ordonnance a été rendue et saisie); cas saisis pendant l'évaluation de la version provisoire du système d'entrée de données.
- [8] La majorité des cas sans renseignement sur la pension alimentaire pour enfants proviennent de l'Ontario, car dans certains tribunaux, l'ordonnance alimentaire pour enfants ne fait pas partie de l'ordonnance de divorce.
- [9] Nous avons examiné individuellement les cas où le montant mensuel est supérieur à 6 000 $ afin de voir si ces montants sont exacts, compte tenu des renseignements disponibles sur le cas. Nous avons donc exclu les montants mensuels dépassant 10 000 $ dans 36 cas, car nous avons jugé qu'il s'agissait d'anomalies ou de valeurs aberrantes ou inexactes.
- [10] Ce chiffre représente le montant total de la pension alimentaire pour enfants et comprend les « ajouts » pour les dépenses spéciales ou extraordinaires.
- [11] Il faut souligner que si un montant pour dépenses spéciales ou extraordinaires n'est pas précisé dans l'ordonnance, les organismes provinciaux et territoriaux d'exécution des ordonnances alimentaires ne peuvent pas obliger le parent à le verser. Les organismes d'exécution peuvent prendre des mesures pour faire payer des dépenses non précisées à l'avance sur présentation de reçus, pourvu que la catégorie ou la nature de cette dépense soit prévue dans l'ordonnance.
- [12] Nous avons examiné un par un les cas où un montant mensuel pour dépenses spéciales ou extraordinaires était supérieur à 1 000 $ pour déterminer si ces montants étaient exacts en fonction des autres données du cas. C'est ainsi que treize cas dont les montants mensuels étaient supérieurs à 1 500 $ ont été exclus de l'analyse de cette variable. Nous avons également exclu 36 cas dont le montant mensuel était nul.
- [13] Voir à la section 3.6 l'examen des limitations de cette estimation.
- [14] Il faut signaler que les données ne reflètent probablement pas le nombre de cas où des difficultés excessives sont mentionnées. Si une demande pour difficultés excessives est présentée dans la requête initiale et n'est pas retenue à l'audience, il se peut que le dossier mis à la disposition des commis à la saisie des données n'en fasse pas mention.
- [15] Il se peut que le nom de l'enfant n'apparaisse pas dans les cas où un seul enfant est concerné, étant donné que dans ces cas, il n'y aurait pas d'équivoque quant à l'enfant auquel l'ordonnance se rapporte.
- Date de modification :