Gérer les difficultés de contact : une approche axée sur l'enfant
2003-FCY-5F
NOTES
[1] On considère que ces pays ont, à l'égard du droit de la famille, une approche semblable à celle du Canada.
[2] Pour simplifier, le mot divorce est synonyme de séparation dans le présent document. Il vise le fait que les parents ne vivent plus ensemble plutôt que la situation légale des parents. Du point de vue de l'enfant, le fait que les parents ne vivent plus ensemble est plus significatif que la situation légale réelle.
[3] Le glossaire fournit une explication du mot
« contact »
et d'autres termes employés dans le présent document.[4] Deux formulations dominantes sont décrites dans la documentation (Gardner, 1992; Kelly et Johnston, 2001) et discutées en détail dans le présent chapitre. D'autres auteurs (Baris, et al., 2001; Birks, 1998; Blaikie, 2001; Boshier, 2001; Cartwright, 1993; Darnall, 1998; Hobbs, 2002; Kopetski, 1998; Lowenstein, 1998; Mercer et Kline Pruett, 2001; Pam et Pearson, 1998; Rand, 1997; Rybicki, sans date; Turkat, 1997) discutent de certains aspects des formulations de Gardner ainsi que de Kelly et Johnston.
[5] Cela est particulièrement vrai étant donné le point de vue de Gardner selon lequel le SAP est un exemple de folie à deux (voir le glossaire) et la conclusion de l'American Psychiatric Association quant à la rareté de tels diagnostics.
[6] En plus des idées tirées des pratiques cliniques et des informateurs clés, nous avons puisé des suggestions basées sur les écrits de Johnston, 2001; Johnston, sous presse; Nicholson, 2002; Wall et al., 2002; et Warshak, 2000a.
[7] La recherche révèle que les interventions amorcées avant ou au début de la séparation des parents offrent la possibilité de minimiser les probabilités qu'il y ait des difficultés de contact (Freeman, 1995).
[8] Voir dans le glossaire la brève description de la norme pour des témoignages d'experts du domaine des sciences sociales.
[9] Le traitement de la preuve basée sur la recherche en science sociale devrait être examiné minutieusement. Mullane (1998) croit que la magistrature doit décider si les résultats de recherche sont, en fait, des éléments probants ou s'il est plus approprié de les considérer comme des
« autorités »
(voir aussi Zirogiannis, 2001).[10] Ces suggestions sont fondées sur l'expérience clinique et sur les idées proposées par les informateurs clés et par l'American Bar Association (Ramsey, 2000), Mullane (1998), Sullivan et Kelly (2001) et Williams (2001).
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