Fiche terminologique bijuridique

Droit civil

détenteur

Common law

détenteur

Titre du texte législatif

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. ch. B-3

Disposition

74. (2) Lorsqu'un failli est le propriétaire enregistré d'un bien-fonds ou d'un privilège, le syndic, lors de l'enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d'être enregistré comme le propriétaire du bien-fonds ou du privilège, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).

Problème

En common law et en droit civil, les termes « propriétaire/owner » sont inappropriés lorsqu'ils sont utilisés aux côtés des termes « charge/charge ». Lorsqu'il s'agit de sûretés, les termes adéquats sont « détenteur/holder ».

Solution

Dans la version française, le terme « détenteur » est ajouté. Dans la version anglaise, le terme « holder » est ajouté.

Disposition harmonisée

74. (2) Lorsqu'un failli est le propriétaire enregistré d'un immeuble ou d'un bien réel ou est le détenteur enregistré d'une charge, le syndic, lors de l'enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d'être enregistré comme propriétaire de l'immeuble ou du bien réel ou détenteur de la charge, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).

Loi d'harmonisation n° 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25, art. 47.

Date de modification :